Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires

Code de la santé publique · articles R6313-1 à R6313-9 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Composition et fonctionnement.

    Art. R6313-1Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à…
  2. Art. R6313-1-1Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale…
  3. Art. R6313-2I.
  4. Art. R6313-3Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
  5. Section 2 : Sous-comité médical.

    Art. R6313-4Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
  6. Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.

    Art. R6313-5Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du…
  7. Art. R6313-6Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L.
  8. Art. R6313-7En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
  9. Art. R6313-7-1L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
  10. Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire

    Art. R6313-7-2La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
  11. Art. R6313-7-3La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande…
  12. Art. R6313-7-4La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
  13. Art. R6313-7-5En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R.
  14. Art. R6313-7-6La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la…
  15. Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.

    Art. R6313-8Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la…
  16. Art. R6313-9A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son…