Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
Code de la santé publique · articles R6313-1 à R6313-9 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Composition et fonctionnement. articles R6313-1 à R6313-3
- Section 2 : Sous-comité médical. article R6313-4
- Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires. articles R6313-5 à R6313-7-1
- Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire articles R6313-7-2 à R6313-7-6
- Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements. articles R6313-8 à R6313-9
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Composition et fonctionnement.
Art. R6313-1Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à…- Art. R6313-1-1Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale…
- Art. R6313-2I.
- Art. R6313-3Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
Section 2 : Sous-comité médical.
Art. R6313-4Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
Art. R6313-5Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du…- Art. R6313-6Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L.
- Art. R6313-7En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
- Art. R6313-7-1L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire
Art. R6313-7-2La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :- Art. R6313-7-3La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande…
- Art. R6313-7-4La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
- Art. R6313-7-5En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6313-7-6La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la…
Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
Art. R6313-8Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la…- Art. R6313-9A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son…