Section 1 : Autorisation

Code de la santé publique · articles R6322-1 à R6322-29 · 29 articles

01Articles

Les 29 articles

  1. Art. R6322-1Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée…
  2. Art. R6322-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
  3. Art. R6322-3Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la…
  4. Art. R6322-4Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier…
  5. Art. R6322-5Le dossier est complet le jour où sont reçues par le directeur général de l'agence régionale de santé toutes les pièces prévues à l'article R.
  6. Art. R6322-6Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet…
  7. Art. R6322-7Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
  8. Art. R6322-8Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
  9. Art. R6322-9Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
  10. Art. R6322-10Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au…
  11. Art. R6322-11La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  12. Art. R6322-12Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L.
  13. Art. R6322-13Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de…
  14. Art. R6322-14L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R.
  15. Art. R6322-15Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R.
  16. Art. R6322-16La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles…
  17. Art. R6322-17Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R.
  18. Art. R6322-18Les dispositions des articles R.
  19. Art. R6322-19Les dispositions des articles R.
  20. Art. R6322-20Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
  21. Art. R6322-21Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial…
  22. Art. R6322-22En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R.
  23. Art. R6322-23La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
  24. Art. R6322-24Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à…
  25. Art. R6322-25Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
  26. Art. R6322-26Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
  27. Art. R6322-27Les dispositions des articles R.
  28. Art. R6322-28Les dispositions des articles R.
  29. Art. R6322-29Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R.