Chapitre II : Chirurgie esthétique

Code de la santé publique · articles R6322-1 à D6322-48 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Section 1 : Autorisation

    Art. R6322-1Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée…
  2. Art. R6322-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
  3. Art. R6322-3Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la…
  4. Art. R6322-4Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier…
  5. Art. R6322-5Le dossier est complet le jour où sont reçues par le directeur général de l'agence régionale de santé toutes les pièces prévues à l'article R.
  6. Art. R6322-6Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet…
  7. Art. R6322-7Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
  8. Art. R6322-8Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
  9. Art. R6322-9Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
  10. Art. R6322-10Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au…
  11. Art. R6322-11La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  12. Art. R6322-12Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L.
  13. Art. R6322-13Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de…
  14. Art. R6322-14L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R.
  15. Art. R6322-15Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R.
  16. Art. R6322-16La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles…
  17. Art. R6322-17Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R.
  18. Art. R6322-18Les dispositions des articles R.
  19. Art. R6322-19Les dispositions des articles R.
  20. Art. R6322-20Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
  21. Art. R6322-21Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial…
  22. Art. R6322-22En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R.
  23. Art. R6322-23La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
  24. Art. R6322-24Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à…
  25. Art. R6322-25Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
  26. Art. R6322-26Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
  27. Art. R6322-27Les dispositions des articles R.
  28. Art. R6322-28Les dispositions des articles R.
  29. Art. R6322-29Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R.
  30. Section 2 : Délai de réflexion.

    Art. D6322-30En application de l'article L.
  31. Art. D6322-30-1Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne…
  32. Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement.

    Art. D6322-31Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de…
  33. Art. D6322-32Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
  34. Art. D6322-33Les installations comportent :
  35. Art. D6322-34Les installations comportent en outre :
  36. Art. D6322-35Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D.
  37. Art. D6322-36La zone d'accueil prévue à l'article D.
  38. Art. D6322-37Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D.
  39. Art. D6322-38Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
  40. Art. D6322-39Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
  41. Art. D6322-40Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D.
  42. Art. D6322-41Les dispositions des articles D.
  43. Art. D6322-42A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L.
  44. Art. D6322-43L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
  45. Art. D6322-44Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en…
  46. Art. D6322-45Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
  47. Art. D6322-46Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été…
  48. Art. D6322-47Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
  49. Section 4 : Visite de conformité.

    Art. D6322-48La visite de conformité prévue à l'article L.