Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Code de la santé publique · articles D6323-1 à R6323-15 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. D6323-1Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou…
- Art. D6323-2Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L.
- Art. D6323-3Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au…
- Art. D6323-4Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous.
- Art. D6323-5Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le…
- Art. D6323-6Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
- Art. D6323-7Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
- Art. D6323-8Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L.
- Art. D6323-8-1Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D.
- Art. D6323-9I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
- Art. D6323-9-1I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L.
- Art. D6323-10Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D.
- Art. D6323-10-1L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L.
- Art. D6323-11La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever…
- Art. D6323-11-1I.-Le répertoire national mentionné au V de l'article L.
- Art. D6323-12Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L.
- Art. D6323-13Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L.
- Art. D6323-14Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l'article L.
- Art. R6323-15Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L.