Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé

Code de la santé publique · articles D6323-1 à R6323-15 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. D6323-1Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou…
  2. Art. D6323-2Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L.
  3. Art. D6323-3Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au…
  4. Art. D6323-4Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous.
  5. Art. D6323-5Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le…
  6. Art. D6323-6Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
  7. Art. D6323-7Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
  8. Art. D6323-8Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L.
  9. Art. D6323-8-1Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D.
  10. Art. D6323-9I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
  11. Art. D6323-9-1I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L.
  12. Art. D6323-10Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D.
  13. Art. D6323-10-1L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L.
  14. Art. D6323-11La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever…
  15. Art. D6323-11-1I.-Le répertoire national mentionné au V de l'article L.
  16. Art. D6323-12Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L.
  17. Art. D6323-13Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L.
  18. Art. D6323-14Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l'article L.
  19. Art. R6323-15Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L.