Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
Code de la santé publique · articles R6323-23 à R6323-25 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6323-23Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R6323-24Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
- Art. R6323-25Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R.