Chapitre III : Centre de santé
Code de la santé publique · articles D6323-1 à D6323-25-2 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé articles D6323-1 à R6323-15
- Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. articles R6323-23 à R6323-25
- Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé articles D6323-25-1 à D6323-25-2
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Art. D6323-1Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou…- Art. D6323-2Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L.
- Art. D6323-3Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au…
- Art. D6323-4Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous.
- Art. D6323-5Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le…
- Art. D6323-6Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
- Art. D6323-7Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
- Art. D6323-8Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L.
- Art. D6323-8-1Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D.
- Art. D6323-9I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
- Art. D6323-9-1I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L.
- Art. D6323-10Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D.
- Art. D6323-10-1L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L.
- Art. D6323-11La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever…
- Art. D6323-11-1I.-Le répertoire national mentionné au V de l'article L.
- Art. D6323-12Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L.
- Art. D6323-13Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L.
- Art. D6323-14Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l'article L.
- Art. R6323-15Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L.
Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
Art. R6323-23Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R6323-24Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
- Art. R6323-25Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R.
Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé
Art. D6323-25-1Le parcours de prévention de l'obésité infantile mentionné au 7° de l'article L.- Art. D6323-25-2Les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de prévention de l'obésité infantile, les bilans et les actes mentionnés à l'article D.