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Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
Code de la santé publique · articles R6323-32 à R6323-33 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R6323-32
La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
Art. R6323-33
La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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