Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité

Code de la santé publique · articles R6323-32 à R6323-33 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R6323-32La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R6323-33La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.