Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire

Code de la santé publique · articles R6323-29 à R6323-31 · 3 articles

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Les 3 articles

  1. Art. R6323-29La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :
  2. Art. R6323-30La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire.
  3. Art. R6323-31La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a…