Chapitre III ter : Maisons de naissance
Code de la santé publique · articles R6323-26 à R6323-33 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions des maisons de naissance articles R6323-26 à R6323-28
- Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire articles R6323-29 à R6323-31
- Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité articles R6323-32 à R6323-33
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Missions des maisons de naissance
Art. R6323-26I.- Art. R6323-27Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes…
- Art. R6323-28La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la…
Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire
Art. R6323-29La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :- Art. R6323-30La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire.
- Art. R6323-31La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a…
Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
Art. R6323-32La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.- Art. R6323-33La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.