Chapitre VIII : Maison de naissance

Code de la santé publique · articles D6323-36 à D6323-41 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D6323-36Les maisons de naissance mentionnées à l'article L.
  2. Art. D6323-37Les maisons de naissance disposent d'une organisation et d'un matériel permettant de réaliser le transfert d'urgence, si nécessaire allongé, des parturientes et nouveau-nés.
  3. Art. D6323-38Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes…
  4. Art. D6323-39Les sages-femmes exerçant au sein d'une maison de naissance justifient d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de l'exercice de leur activité dans la…
  5. Art. D6323-40Les maisons de naissance s'assurent de la formation adaptée et régulière de leurs professionnels, notamment en matière de gestion des urgences maternelles, fœtales ou pédiatriques néonatales.
  6. Art. D6323-41Les professionnels de santé de la maison de naissance s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques.