Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Code de la santé publique · articles R3111-1 à R3116-17 · 152 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 152 articles

  1. Chapitre Ier : Vaccinations › Section 1 : Vaccinations obligatoires.

    Art. R3111-1Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.
  2. Art. R3111-2Les vaccinations mentionnées au I de l'article L.
  3. Art. R3111-2-1Pour l'application du 8° de l'article L.
  4. Art. R3111-3Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L.
  5. Art. R3111-4Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.
  6. Art. R3111-4-1La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L.
  7. Art. R3111-4-2L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R.
  8. Chapitre Ier : Vaccinations › Section 2 : Déclaration obligatoire des vaccinations.

    Art. D3111-6La déclaration prévue à l'article L.
  9. Art. D3111-7Le document mentionné au 2° de l'article D.
  10. Art. R3111-8I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D.
  11. Chapitre Ier : Vaccinations › Section 3 : Organisation du service des vaccinations.

    Art. R3111-10Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R.
  12. Art. R3111-11Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.
  13. Chapitre Ier : Vaccinations › Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations

    Art. D3111-22Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L.
  14. Art. D3111-23La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini…
  15. Art. D3111-24L'habilitation est accordée pour trois ans.
  16. Art. D3111-25Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme…
  17. Art. D3111-26Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D.
  18. Chapitre Ier : Vaccinations › Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire

    Art. R3111-27La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections…
  19. Art. R3111-28Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
  20. Art. R3111-29Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de…
  21. Art. R3111-30L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
  22. Art. R3111-31L'office se prononce par une décision motivée :
  23. Art. R3111-32La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
  24. Art. R3111-33Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel…
  25. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 1 : Vaccination obligatoire

    Art. R3112-1Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
  26. Art. R3112-2Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
  27. Art. R3112-3Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R.
  28. Art. R3112-4Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination.
  29. Art. R3112-5Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
  30. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose

    Art. D3112-6Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L.
  31. Art. D3112-7I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L.
  32. Art. D3112-8Art.
  33. Art. D3112-9Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III…
  34. Art. D3112-10L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
  35. Art. D3112-11Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans…
  36. Art. D3112-11-1Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte…
  37. Art. D3112-11-2Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L.
  38. Art. D3112-11-3Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
  39. Art. D3112-11-4La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
  40. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre

    Art. D3112-12Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L.
  41. Art. D3112-13La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est…
  42. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 4 : Délivrance des médicaments

    Art. R3112-14Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L.
  43. Art. R3112-15Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme…
  44. Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire › Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire

    Art. R3113-1I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R.
  45. Art. R3113-2I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent…
  46. Art. R3113-3Les signalements mentionnés au I de l'article R.
  47. Art. R3113-4Les signalements mentionnés au II de l'article R.
  48. Art. R3113-5Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R.
  49. Art. R3113-6Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret…
  50. Art. R3113-7Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R.
  51. Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire › Section 2 : Liste des maladies

    Art. D3113-8La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R.
  52. Art. D3113-9La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R.
  53. Art. D3113-10Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D.
  54. Chapitre IV : Autres mesures de lutte › Section 1 : Procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire.

    Art. R3114-1Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L.
  55. Art. R3114-2Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
  56. Art. R3114-3Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et…
  57. Art. R3114-4Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.
  58. Art. R3114-5Les procès-verbaux des expériences sont communiqués aux intéressés.
  59. Art. R3114-6La décision d'agrément est notifiée à l'intéressé.
  60. Art. R3114-7L'agrément est attribué pour une période de dix ans.
  61. Art. R3114-8Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de…
  62. Chapitre IV : Autres mesures de lutte › Section 2 : Maladies transmises par des insectes

    Art. R3114-9I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :
  63. Art. R3114-10Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article L.
  64. Art. R3114-11Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article R.
  65. Art. R3114-12I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l'article L.
  66. Art. R3114-13Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en…
  67. Art. R3114-14Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du…
  68. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières

    Art. R3115-1Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L.
  69. Art. R3115-3Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :
  70. Art. R3115-3-1I.
  71. Art. R3115-4Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :
  72. Art. R3115-5I.
  73. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-6Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des…
  74. Art. R3115-7Les gestionnaires de point d'entrée sont :
  75. Art. R3115-8Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de…
  76. Art. D3115-9Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première…
  77. Art. R3115-10Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les…
  78. Art. R3115-11Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au…
  79. Art. R3115-12I.
  80. Art. R3115-13Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R.
  81. Art. D3115-14I.
  82. Art. D3115-15Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens…
  83. Art. R3115-15-1I.
  84. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire

    Art. R3115-16Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris…
  85. Art. D3115-16-1Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R.
  86. Art. R3115-17Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R.
  87. Art. R3115-17-1Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R.
  88. Art. D3115-17-2Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R.
  89. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire

    Art. D3115-18Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :
  90. Art. D3115-19Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :
  91. Art. D3115-20Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures…
  92. Art. R3115-20-1I.
  93. Art. R3115-21Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du…
  94. Art. R3115-22Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.
  95. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-23La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.
  96. Art. R3115-24Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures…
  97. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-25Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à…
  98. Art. R3115-26I.
  99. Art. R3115-27En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L.
  100. Art. R3115-28Les agents mentionnés à l'article L.
  101. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats

    Art. R3115-29Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres…
  102. Art. R3115-30Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les…
  103. Art. R3115-31I.
  104. Art. R3115-32Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire…
  105. Art. R3115-33Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  106. Art. R3115-34Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  107. Art. R3115-35Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures…
  108. Art. R3115-36Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  109. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats

    Art. R3115-37Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R.
  110. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections

    Art. R3115-38Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du…
  111. Art. R3115-39La délivrance de l'agrément est subordonnée :
  112. Art. R3115-40I.
  113. Art. R3115-41I.
  114. Art. R3115-42L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L.
  115. Art. R3115-43La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature…
  116. Art. R3115-45Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R.
  117. Art. R3115-46Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  118. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs

    Art. R3115-47Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à…
  119. Art. R3115-48Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
  120. Art. R3115-49En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et prescrire, le cas échéant, les…
  121. Art. R3115-50En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L.
  122. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux

    Art. R3115-51En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux.
  123. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports

    Art. R3115-52Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.
  124. Art. R3115-53Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L.
  125. Art. R3115-54Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions…
  126. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-55I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R.
  127. Art. R3115-56La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois…
  128. Art. R3115-57I.
  129. Art. R3115-58Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé…
  130. Art. R3115-59I.
  131. Art. R3115-60Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour…
  132. Art. R3115-61Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  133. Art. R3115-62Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R.
  134. Art. R3115-63L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication…
  135. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation

    Art. R3115-64Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :
  136. Art. R3115-65Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :
  137. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 5 : Information des voyageurs

    Art. R3115-66I.
  138. Art. R3115-67I.
  139. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national

    Art. R3115-68L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui…
  140. Art. R3115-69Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
  141. Art. R3115-70Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à l'Organisation mondiale de la santé.
  142. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Vaccinations.

    Art. R3116-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :
  143. Art. R3116-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L.
  144. Art. R3116-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L.
  145. Art. R3116-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L.
  146. Art. R3116-5La récidive des contraventions prévues aux articles R.
  147. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 2 : Autres mesures de lutte › Sous-section 1 : Désinfection.

    Art. R3116-9Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L.
  148. Art. R3116-10Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L.
  149. Art. R3116-11La récidive des contraventions prévues aux articles R.
  150. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 2 : Autres mesures de lutte › Sous-section 2 : Dératisation et désinsectisation des locaux.

    Art. R3116-12Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende…
  151. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 3 : Lutte contre la propagation internationale des maladies

    Art. R3116-16Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R.
  152. Art. R3116-17La récidive des contraventions prévues à l'article R.