Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire

Code de la santé publique · articles R3113-1 à D3113-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire

    Art. R3113-1I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R.
  2. Art. R3113-2I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent…
  3. Art. R3113-3Les signalements mentionnés au I de l'article R.
  4. Art. R3113-4Les signalements mentionnés au II de l'article R.
  5. Art. R3113-5Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R.
  6. Art. R3113-6Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret…
  7. Art. R3113-7Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R.
  8. Section 2 : Liste des maladies

    Art. D3113-8La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R.
  9. Art. D3113-9La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R.
  10. Art. D3113-10Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D.