Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
Code de la santé publique · articles R3112-1 à R3112-15 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Vaccination obligatoire articles R3112-1 à R3112-5
- Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose articles D3112-6 à D3112-11-4
- Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre articles D3112-12 à D3112-13
- Section 4 : Délivrance des médicaments articles R3112-14 à R3112-15
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Vaccination obligatoire
Art. R3112-1Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :- Art. R3112-2Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
- Art. R3112-3Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R.
- Art. R3112-4Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination.
- Art. R3112-5Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Art. D3112-6Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L.- Art. D3112-7I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L.
- Art. D3112-8Art.
- Art. D3112-9Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III…
- Art. D3112-10L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
- Art. D3112-11Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans…
- Art. D3112-11-1Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte…
- Art. D3112-11-2Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L.
- Art. D3112-11-3Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
- Art. D3112-11-4La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
Art. D3112-12Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L.- Art. D3112-13La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est…
Section 4 : Délivrance des médicaments
Art. R3112-14Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L.- Art. R3112-15Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme…