Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R3115-23 à R3115-24 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R3115-23La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.
- Art. R3115-24Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures…