Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies

Code de la santé publique · articles R3115-1 à R3115-70 · 74 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 74 articles

  1. Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières

    Art. R3115-1Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L.
  2. Art. R3115-3Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :
  3. Art. R3115-3-1I.
  4. Art. R3115-4Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :
  5. Art. R3115-5I.
  6. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-6Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des…
  7. Art. R3115-7Les gestionnaires de point d'entrée sont :
  8. Art. R3115-8Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de…
  9. Art. D3115-9Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première…
  10. Art. R3115-10Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les…
  11. Art. R3115-11Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au…
  12. Art. R3115-12I.
  13. Art. R3115-13Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R.
  14. Art. D3115-14I.
  15. Art. D3115-15Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens…
  16. Art. R3115-15-1I.
  17. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire

    Art. R3115-16Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris…
  18. Art. D3115-16-1Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R.
  19. Art. R3115-17Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R.
  20. Art. R3115-17-1Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R.
  21. Art. D3115-17-2Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R.
  22. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire

    Art. D3115-18Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :
  23. Art. D3115-19Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :
  24. Art. D3115-20Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures…
  25. Art. R3115-20-1I.
  26. Art. R3115-21Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du…
  27. Art. R3115-22Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.
  28. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-23La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.
  29. Art. R3115-24Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures…
  30. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-25Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à…
  31. Art. R3115-26I.
  32. Art. R3115-27En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L.
  33. Art. R3115-28Les agents mentionnés à l'article L.
  34. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats

    Art. R3115-29Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres…
  35. Art. R3115-30Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les…
  36. Art. R3115-31I.
  37. Art. R3115-32Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire…
  38. Art. R3115-33Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  39. Art. R3115-34Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  40. Art. R3115-35Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures…
  41. Art. R3115-36Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  42. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats

    Art. R3115-37Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R.
  43. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections

    Art. R3115-38Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du…
  44. Art. R3115-39La délivrance de l'agrément est subordonnée :
  45. Art. R3115-40I.
  46. Art. R3115-41I.
  47. Art. R3115-42L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L.
  48. Art. R3115-43La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature…
  49. Art. R3115-45Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R.
  50. Art. R3115-46Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  51. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs

    Art. R3115-47Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à…
  52. Art. R3115-48Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
  53. Art. R3115-49En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et prescrire, le cas échéant, les…
  54. Art. R3115-50En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L.
  55. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux

    Art. R3115-51En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux.
  56. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports

    Art. R3115-52Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.
  57. Art. R3115-53Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L.
  58. Art. R3115-54Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions…
  59. Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-55I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R.
  60. Art. R3115-56La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois…
  61. Art. R3115-57I.
  62. Art. R3115-58Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé…
  63. Art. R3115-59I.
  64. Art. R3115-60Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour…
  65. Art. R3115-61Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  66. Art. R3115-62Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R.
  67. Art. R3115-63L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication…
  68. Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation

    Art. R3115-64Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :
  69. Art. R3115-65Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :
  70. Section 5 : Information des voyageurs

    Art. R3115-66I.
  71. Art. R3115-67I.
  72. Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national

    Art. R3115-68L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui…
  73. Art. R3115-69Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
  74. Art. R3115-70Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à l'Organisation mondiale de la santé.