Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires

Code de la santé publique · articles R3115-25 à R3115-46 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-25Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à…
  2. Art. R3115-26I.
  3. Art. R3115-27En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L.
  4. Art. R3115-28Les agents mentionnés à l'article L.
  5. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats

    Art. R3115-29Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres…
  6. Art. R3115-30Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les…
  7. Art. R3115-31I.
  8. Art. R3115-32Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire…
  9. Art. R3115-33Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  10. Art. R3115-34Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  11. Art. R3115-35Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures…
  12. Art. R3115-36Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  13. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats

    Art. R3115-37Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R.
  14. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections

    Art. R3115-38Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du…
  15. Art. R3115-39La délivrance de l'agrément est subordonnée :
  16. Art. R3115-40I.
  17. Art. R3115-41I.
  18. Art. R3115-42L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L.
  19. Art. R3115-43La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature…
  20. Art. R3115-45Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R.
  21. Art. R3115-46Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R.