Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats

Code de la santé publique · articles R3115-29 à R3115-36 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R3115-29Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres…
  2. Art. R3115-30Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les…
  3. Art. R3115-31I.
  4. Art. R3115-32Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire…
  5. Art. R3115-33Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  6. Art. R3115-34Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
  7. Art. R3115-35Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures…
  8. Art. R3115-36Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.