Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Code de la santé publique · articles R3115-38 à R3115-46 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R3115-38Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du…
- Art. R3115-39La délivrance de l'agrément est subordonnée :
- Art. R3115-40I.
- Art. R3115-41I.
- Art. R3115-42L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R3115-43La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature…
- Art. R3115-45Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R.
- Art. R3115-46Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R.