Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections

Code de la santé publique · articles R3115-38 à R3115-46 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R3115-38Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du…
  2. Art. R3115-39La délivrance de l'agrément est subordonnée :
  3. Art. R3115-40I.
  4. Art. R3115-41I.
  5. Art. R3115-42L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L.
  6. Art. R3115-43La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature…
  7. Art. R3115-45Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R.
  8. Art. R3115-46Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R.