Section 4 : Centres de vaccination antiamarile

Code de la santé publique · articles R3115-55 à R3115-65 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R3115-55I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R.
  2. Art. R3115-56La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois…
  3. Art. R3115-57I.
  4. Art. R3115-58Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé…
  5. Art. R3115-59I.
  6. Art. R3115-60Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour…
  7. Art. R3115-61Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  8. Art. R3115-62Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R.
  9. Art. R3115-63L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication…
  10. Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation

    Art. R3115-64Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :
  11. Art. R3115-65Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :