Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R3115-55 à R3115-63 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R3115-55I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R3115-56La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois…
- Art. R3115-57I.
- Art. R3115-58Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R3115-59I.
- Art. R3115-60Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour…
- Art. R3115-61Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R3115-62Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R.
- Art. R3115-63L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication…