Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
Code de la santé publique · articles D3121-1 à D3121-14 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. D3121-1Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies…
- Art. D3121-2Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
- Art. D3121-3Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
- Art. D3121-4Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :
- Art. D3121-5La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D3121-6Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de…
- Art. D3121-7Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans.
- Art. D3121-8Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
- Art. D3121-9Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
- Art. D3121-10Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
- Art. D3121-11Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
- Art. D3121-12Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
- Art. D3121-13Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
- Art. D3121-14Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites.