Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.

Code de la santé publique · articles D3121-1 à D3121-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. D3121-1Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies…
  2. Art. D3121-2Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
  3. Art. D3121-3Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
  4. Art. D3121-4Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :
  5. Art. D3121-5La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D.
  6. Art. D3121-6Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de…
  7. Art. D3121-7Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans.
  8. Art. D3121-8Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
  9. Art. D3121-9Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
  10. Art. D3121-10Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
  11. Art. D3121-11Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
  12. Art. D3121-12Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
  13. Art. D3121-13Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
  14. Art. D3121-14Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites.