Chapitre Ier : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles D3121-1 à R3121-43 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques. articles D3121-1 à D3121-14
- Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic articles D3121-21 à D3121-26
- Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales. articles D3121-27 à D3121-28
- Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue. articles D3121-33 à D3121-33-6
- Section 7 : Coordination de la santé sexuelle articles D3121-34 à D3121-37
- Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence article R3121-43
02Articles
Les 36 articles
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
Art. D3121-1Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies…- Art. D3121-2Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
- Art. D3121-3Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
- Art. D3121-4Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :
- Art. D3121-5La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D3121-6Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de…
- Art. D3121-7Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans.
- Art. D3121-8Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
- Art. D3121-9Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
- Art. D3121-10Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
- Art. D3121-11Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
- Art. D3121-12Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
- Art. D3121-13Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
- Art. D3121-14Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites.
Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
Art. D3121-21Peuvent être habilités, en application de l'article L.- Art. D3121-22I.
- Art. D3121-23L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier…
- Art. D3121-23-1La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance…
- Art. R3121-23-2L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux…
- Art. D3121-24L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
- Art. D3121-25I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de…
- Art. D3121-26Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de…
Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.
Art. D3121-27Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les…- Art. D3121-28Les objets mentionnés à l'article D.
Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
Art. D3121-33Le référentiel national de réduction des risques en direction des usagers de drogue mentionné à l'article L.- Art. R3121-33-1Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
- Art. R3121-33-2Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
- Art. R3121-33-3Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
- Art. D3121-33-4La détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des médicaments correspondant strictement à la mission de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue, dont la…
- Art. D3121-33-5Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues concluent avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou avec un…
- Art. D3121-33-6Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel ont seuls accès les personnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
Section 7 : Coordination de la santé sexuelle
Art. D3121-34Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.- Art. D3121-35Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la…
- Art. D3121-36I.
- Art. D3121-37I.
Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence
Art. R3121-43Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L.