Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
Code de la santé publique · articles D3121-21 à D3121-26 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D3121-21Peuvent être habilités, en application de l'article L.
- Art. D3121-22I.
- Art. D3121-23L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier…
- Art. D3121-23-1La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance…
- Art. R3121-23-2L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux…
- Art. D3121-24L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
- Art. D3121-25I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de…
- Art. D3121-26Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de…