Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

Code de la santé publique · articles D3121-21 à D3121-26 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D3121-21Peuvent être habilités, en application de l'article L.
  2. Art. D3121-22I.
  3. Art. D3121-23L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier…
  4. Art. D3121-23-1La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance…
  5. Art. R3121-23-2L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux…
  6. Art. D3121-24L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
  7. Art. D3121-25I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de…
  8. Art. D3121-26Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de…