Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.

Code de la santé publique · articles D3121-27 à D3121-28 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D3121-27Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les…
  2. Art. D3121-28Les objets mentionnés à l'article D.