Sous-section 1 : Actions contre l'office.
Code de la santé publique · articles R3122-8 à R3122-19 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R3122-8Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois.
- Art. R3122-9La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de…
- Art. R3122-10Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées…
- Art. R3122-11La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R3122-12La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.
- Art. R3122-13Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas…
- Art. R3122-14Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour.
- Art. R3122-15Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
- Art. R3122-16Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.
- Art. R3122-17Les débats ont lieu en chambre du conseil.
- Art. R3122-18Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.
- Art. R3122-19Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R.