Titre II : Organisation

Code de la santé publique · articles R3221-1 à R3225-1 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique › Section 1 : Définition et organisation technique des secteurs.

    Art. R3221-1Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L.
  2. Art. R3221-2Chaque établissement de santé mentionné à l'article L.
  3. Art. R3221-3La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L.
  4. Art. R3221-4Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le…
  5. Art. R3221-5Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé dispensant des soins aux personnes détenues en…
  6. Art. R3221-6Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L.
  7. Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique › Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

    Art. R3221-12Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux…
  8. Art. R3221-13Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L.
  9. Art. R3221-14En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.
  10. Art. R3221-15Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L.
  11. Art. R3221-16La substitution mentionnée aux articles R.
  12. Art. R3221-17La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L.
  13. Chapitre II : Etablissements de santé. › Section unique : Unités pour malades difficiles.

    Art. R3222-1Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du…
  14. Art. R3222-2I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement de santé dans lequel le patient est…
  15. Art. R3222-3L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le…
  16. Art. R3222-4Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence…
  17. Art. R3222-5La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation.
  18. Art. R3222-6Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R.
  19. Art. R3222-7La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre.
  20. Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques

    Art. R3223-1Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :
  21. Art. R3223-2Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
  22. Art. R3223-3Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
  23. Art. R3223-4La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
  24. Art. R3223-5La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
  25. Art. R3223-6La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L.
  26. Art. R3223-7Le siège de la commission est fixé par le préfet.
  27. Art. R3223-8I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
  28. Art. R3223-9Lorsque la commission, en application de l'article L.
  29. Art. R3223-10L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
  30. Art. R3223-11Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L.
  31. Chapitre IV : Projet territorial de santé mentale

    Art. R3224-1I.
  32. Art. R3224-2I.
  33. Art. R3224-3Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination…
  34. Art. R3224-4Le projet territorial de santé mentale organise l'accès de la population à des dispositifs et services répondant aux priorités définies aux articles R.
  35. Art. R3224-5I.
  36. Art. R3224-6I.
  37. Art. R3224-7Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins.
  38. Art. R3224-8Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence.
  39. Art. R3224-9I.
  40. Art. R3224-10Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.
  41. Chapitre V : Saint-Martin

    Art. R3225-1Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du présent titre, les mots :