Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Code de la santé publique · articles R3211-27 à R3211-30 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R3211-27Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à…
- Art. R3211-28Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil.
- Art. R3211-29Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R3211-30L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.