Sous-section 2 : Dispositions particulières
Code de la santé publique · articles R3211-24 à R3211-30 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 7 articles
Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement
Art. R3211-24La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.- Art. R3211-25Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit…
- Art. R3211-26Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Art. R3211-27Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à…- Art. R3211-28Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil.
- Art. R3211-29Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R3211-30L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.