Paragraphe 3 : Voies de recours
Code de la santé publique · articles R3211-42 à R3211-45 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R3211-42L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa…
- Art. R3211-43Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
- Art. R3211-44Le II de l'article R.
- Art. R3211-45Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.