Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
Code de la santé publique · articles R3211-32 à R3211-45 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions communes articles R3211-32 à R3211-33
- Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire articles R3211-33-1 à R3211-41
- Paragraphe 3 : Voies de recours articles R3211-42 à R3211-45
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R3211-32La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L.- Art. R3211-33La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L.
Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Art. R3211-33-1I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L.- Art. R3211-34I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate.
- Art. R3211-35Lorsqu'elle n'émane pas du patient ou du directeur d'établissement, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R3211-36Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
- Art. R3211-37Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R3211-38Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants…
- Art. R3211-39I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L.
- Art. R3211-40Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L.
- Art. R3211-41I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Art. R3211-42L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa…- Art. R3211-43Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
- Art. R3211-44Le II de l'article R.
- Art. R3211-45Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.