Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat

Code de la santé publique · articles R3213-1 à R3213-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R3213-1Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L.
  2. Art. R3213-2I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L.
  3. Art. R3213-3Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés.