Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

Code de la santé publique · articles R3214-1 à R3214-21 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Principes de fonctionnement des unités d'hospitalisation pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux

    Art. R3214-1L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L.
  2. Art. R3214-2Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein…
  3. Art. R3214-3Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont…
  4. Art. R3214-4La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres…
  5. Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées › Sous-section 1 : Conditions de surveillance

    Art. R3214-5Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des…
  6. Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées › Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux

    Art. R3214-16Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R.
  7. Art. R3214-17Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R.
  8. Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées

    Art. R3214-21Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de…