Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques

Code de la santé publique · articles R3223-1 à R3223-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R3223-1Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :
  2. Art. R3223-2Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
  3. Art. R3223-3Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
  4. Art. R3223-4La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
  5. Art. R3223-5La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
  6. Art. R3223-6La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L.
  7. Art. R3223-7Le siège de la commission est fixé par le préfet.
  8. Art. R3223-8I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
  9. Art. R3223-9Lorsque la commission, en application de l'article L.
  10. Art. R3223-10L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
  11. Art. R3223-11Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L.