Sous-section 5 : Dispositions communes
Code de la sécurité sociale · articles LO111-3-17 à LO111-3-18 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. LO111-3-17Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
- Art. LO111-3-18Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes…