Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Code de la sécurité sociale · articles L133-9 à L133-9-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L133-9Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L.
- Art. L133-9-1L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L.
- Art. L133-9-2Les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L.
- Art. L133-9-3Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L.
- Art. L133-9-4Les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L133-9-5L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L.
- Art. L133-9-6Les modalités d’application des articles L.