Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Code de la sécurité sociale · articles L162-16 à L162-19-3 · 55 articles
01Articles
Les 55 articles
- Art. L162-16I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés.
- Art. L162-16-1Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans…
- Art. L162-16-1-1Pour les pharmacies mutualistes et les pharmacies de sociétés de secours minières, un arrêté précise, au vu de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L162-16-1-2Les médecins mentionnés à l'article L.
- Art. L162-16-1-3Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l'article L.
- Art. L162-16-1-4L'article L.
- Art. L162-16-2Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par…
- Art. L162-16-3I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L162-16-3-1Selon des modalités déterminées en application des articles L.
- Art. L162-16-3-2Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer…
- Art. L162-16-4I.
- Art. L162-16-4-1Le prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, définis à l' article L.
- Art. L162-16-4-2Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L162-16-4-3I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L162-16-4-4Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d'officine les tests de diagnostic rapide mentionnés…
- Art. L162-16-4-5Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article L.
- Art. L162-16-4-6En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur le site internet de celle-ci de recourir à…
- Art. L162-16-5I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L.
- Art. L162-16-5-1I.
- Art. L162-16-5-1-1I.
- Art. L162-16-5-1-2I.
- Art. L162-16-5-2I.
- Art. L162-16-5-3La prescription d'une spécialité faisant l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L.
- Art. L162-16-5-4I.
- Art. L162-16-5-4-1Pour l'application des articles L.
- Art. L162-16-5-5Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L.
- Art. L162-16-6I.-Le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L.
- Art. L162-16-7La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L.
- Art. L162-17Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L.
- Art. L162-17-1Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L.
- Art. L162-17-1-1Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. L162-17-1-2La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. L162-17-2L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L162-17-2-1Tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour…
- Art. L162-17-2-2Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L.
- Art. L162-17-2-3I.
- Art. L162-17-2-4Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. L162-17-3I.-Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé.
- Art. L162-17-3-1I.-Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels.
- Art. L162-17-4En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des…
- Art. L162-17-4-1I.
- Art. L162-17-4-2Le Comité économique des produits de santé peut conclure un accord cadre, d'une durée maximale de trois ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers…
- Art. L162-17-4-3Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le…
- Art. L162-17-5Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour…
- Art. L162-17-6L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, demander à bénéficier…
- Art. L162-17-7S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L162-17-8Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des…
- Art. L162-17-9Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé…
- Art. L162-17-10Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées…
- Art. L162-18I.-Les entreprises qui exploitent, qui assurent l'importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d' une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux…
- Art. L162-18-1I.-L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :
- Art. L162-18-2Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l'une des listes…
- Art. L162-18-3Lorsqu'une entreprise méconnaît la date d'échéance d'une déclaration ou d'une information prévue au I de l'article L.
- Art. L162-19-2Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L162-19-3Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l'article L.