Section 5 : Etablissements de santé

Code de la sécurité sociale · articles L162-20 à L162-30-5 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L162-20Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
  2. Art. L162-20-1I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.
  3. Art. L162-21L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
  4. Art. L162-21-1L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des…
  5. Art. L162-21-2Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont…
  6. Art. L162-21-3Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée.
  7. Art. L162-22Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :
  8. Art. L162-22-1Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L.
  9. Art. L162-22-2Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L.
  10. Art. L162-22-3Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L.
  11. Art. L162-22-3-1I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
  12. Art. L162-22-3-2I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L.
  13. Art. L162-22-3-3L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
  14. Art. L162-22-4Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'article L.
  15. Art. L162-22-5Les dotations mentionnées au 3° de l'article L.
  16. Art. L162-22-5-1Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en…
  17. Art. L162-22-5-2Certaines activités mentionnées au 1° de l'article L.
  18. Art. L162-22-5-3Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l'article L.
  19. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

    Art. L162-22-7I.
  20. Art. L162-22-7-1Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des…
  21. Art. L162-22-7-3Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L.
  22. Art. L162-22-7-4Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L.
  23. Art. L162-22-8-2L'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L.
  24. Art. L162-22-11-1Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L.
  25. Art. L162-22-15Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L.
  26. Art. L162-22-16La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  27. Art. L162-22-17Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas…
  28. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

    Art. L162-22-18I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L.
  29. Art. L162-22-19I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L.
  30. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation

    Art. L162-23I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L.
  31. Art. L162-23-1Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L.
  32. Art. L162-23-2Les activités mentionnées au 4° de l'article L.
  33. Art. L162-23-3Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L.
  34. Art. L162-23-4I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L.
  35. Art. L162-23-5I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L.
  36. Art. L162-23-6I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités…
  37. Art. L162-23-6-1Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L.
  38. Art. L162-23-7Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L.
  39. Art. L162-23-8I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.
  40. Art. L162-23-10Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L.
  41. Art. L162-23-11Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  42. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation

    Art. L162-23-12Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de…
  43. Art. L162-23-13Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en…
  44. Art. L162-23-13-1I.-Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, établies en…
  45. Art. L162-23-14Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L.
  46. Art. L162-23-14-1Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les pratiques d'un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d'évolution, d'actes, de…
  47. Art. L162-23-15Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L.
  48. Art. L162-23-16I.-Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L.
  49. Sous-section 6 : Dispositions diverses

    Art. L162-24-1La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L.
  50. Art. L162-24-2L'action des établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l'article L.
  51. Art. L162-25Par dérogation à l'article L.
  52. Art. L162-26Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L.
  53. Art. L162-26-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  54. Art. L162-27La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L.
  55. Art. L162-28Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations…
  56. Art. L162-29Les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L.
  57. Art. L162-30Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être…
  58. Art. L162-30-1Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
  59. Art. L162-30-2Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le…
  60. Art. L162-30-3L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou…
  61. Art. L162-30-4La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L.
  62. Art. L162-30-4-1Lorsque l'agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l'absence persistante de délivrance d'un ou plusieurs actes qui font l'objet d'un référentiel arrêté par l'Etat, et…
  63. Art. L162-30-5I.-Par dérogation aux articles L.