Sous-section 1 : Dispositions générales

Code de la sécurité sociale · articles L162-20 à L162-22-5-3 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. L162-20Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
  2. Art. L162-20-1I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.
  3. Art. L162-21L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
  4. Art. L162-21-1L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des…
  5. Art. L162-21-2Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont…
  6. Art. L162-21-3Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée.
  7. Art. L162-22Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :
  8. Art. L162-22-1Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L.
  9. Art. L162-22-2Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L.
  10. Art. L162-22-3Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L.
  11. Art. L162-22-3-1I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
  12. Art. L162-22-3-2I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L.
  13. Art. L162-22-3-3L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
  14. Art. L162-22-4Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'article L.
  15. Art. L162-22-5Les dotations mentionnées au 3° de l'article L.
  16. Art. L162-22-5-1Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en…
  17. Art. L162-22-5-2Certaines activités mentionnées au 1° de l'article L.
  18. Art. L162-22-5-3Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l'article L.