Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Code de la sécurité sociale · articles L162-22-7 à L162-22-17 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L162-22-7I.
- Art. L162-22-7-1Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des…
- Art. L162-22-7-3Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L.
- Art. L162-22-7-4Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L162-22-8-2L'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L.
- Art. L162-22-11-1Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L162-22-15Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L.
- Art. L162-22-16La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L162-22-17Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas…