Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

Code de la sécurité sociale · articles L162-22-7 à L162-22-17 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L162-22-7I.
  2. Art. L162-22-7-1Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des…
  3. Art. L162-22-7-3Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L.
  4. Art. L162-22-7-4Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L.
  5. Art. L162-22-8-2L'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L.
  6. Art. L162-22-11-1Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L.
  7. Art. L162-22-15Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L.
  8. Art. L162-22-16La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  9. Art. L162-22-17Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas…