Section 9 : Etablissements thermaux

Code de la sécurité sociale · articles L162-39 à L162-42 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L162-39Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs…
  2. Art. L162-40Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L.
  3. Art. L162-41La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
  4. Art. L162-42Les dispositions du I de l'article L.