Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie législative
›
Livre I
›
Titre VII
›
Chapitre 4
›
Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Code de la sécurité sociale · article L174-13 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L174-13
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
← Section 5
↑ Chapitre 4
Section 8 →