Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
Code de la sécurité sociale · articles L223-1 à L223-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L223-1La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L.
- Art. L223-2La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L223-3La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
- Art. L223-4En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse réalisé dans les conditions prévues à l'article L.