Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Code de la sécurité sociale · articles L224-1 à L224-14 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. L224-1Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ainsi que de l'Agence centrale des organismes de…
- Art. L224-3Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
- Art. L224-4Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un…
- Art. L224-5L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L.
- Art. L224-5-1L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
- Art. L224-5-2L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales…
- Art. L224-5-3Par dérogation aux articles L.
- Art. L224-5-4Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L224-5-5Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions…
- Art. L224-5-6Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant…
- Art. L224-6Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
- Art. L224-7Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité…
- Art. L224-8Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de…
- Art. L224-9Les articles L.
- Art. L224-10Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du conseil de la Caisse nationale de…
- Art. L224-11Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions…
- Art. L224-12Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes…
- Art. L224-13Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L.
- Art. L224-14Les caisses nationales mentionnées aux articles L.