Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

Code de la sécurité sociale · articles L224-1 à L224-14 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. L224-1Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ainsi que de l'Agence centrale des organismes de…
  2. Art. L224-3Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
  3. Art. L224-4Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un…
  4. Art. L224-5L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L.
  5. Art. L224-5-1L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
  6. Art. L224-5-2L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales…
  7. Art. L224-5-3Par dérogation aux articles L.
  8. Art. L224-5-4Sous réserve des dispositions des articles L.
  9. Art. L224-5-5Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions…
  10. Art. L224-5-6Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant…
  11. Art. L224-6Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
  12. Art. L224-7Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité…
  13. Art. L224-8Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de…
  14. Art. L224-9Les articles L.
  15. Art. L224-10Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du conseil de la Caisse nationale de…
  16. Art. L224-11Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions…
  17. Art. L224-12Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes…
  18. Art. L224-13Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L.
  19. Art. L224-14Les caisses nationales mentionnées aux articles L.