Section 6 : Dispositions communes.

Code de la sécurité sociale · article L242-12-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L242-12-1Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée…