Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations

Code de la sécurité sociale · articles L242-1 à L242-14 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L242-1I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.
  2. Art. L242-1-1Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
  3. Art. L242-1-2Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.
  4. Art. L242-1-3Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L.
  5. Art. L242-1-4Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération…
  6. Art. L242-2L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L.
  7. Art. L242-3Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des…
  8. Art. L242-4Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets…
  9. Art. L242-4-3La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur…
  10. Art. L242-4-4Pour l'application des articles L.
  11. Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. L242-5Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de…
  12. Art. L242-6Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L.
  13. Art. L242-7La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté…
  14. Art. L242-7-1Un décret détermine les modalités selon lesquelles s'effectue le passage des règles applicables pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les…
  15. Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.

    Art. L242-8Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.
  16. Art. L242-9A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L.
  17. Art. L242-10Les dispositions des articles L.
  18. Section 6 : Dispositions communes.

    Art. L242-12-1Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée…
  19. Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. L242-13I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
  20. Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites

    Art. L242-14L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L.