Section 4 : Contrôle.

Code de la sécurité sociale · articles L243-7 à L243-13 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. L243-7Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par…
  2. Art. L243-7-1Les agents chargés du contrôle visés à l'article L.
  3. Art. L243-7-1 AA l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
  4. Art. L243-7-2Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L.
  5. Art. L243-7-3Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L.
  6. Art. L243-7-4Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne…
  7. Art. L243-7-5Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
  8. Art. L243-7-6Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.
  9. Art. L243-7-7I.
  10. Art. L243-7-8En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L.
  11. Art. L243-8L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
  12. Art. L243-9Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler…
  13. Art. L243-10I.
  14. Art. L243-11Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L.
  15. Art. L243-12Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
  16. Art. L243-12-1Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L.
  17. Art. L243-12-3Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se…
  18. Art. L243-12-4Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de…
  19. Art. L243-13I.-Les contrôles prévus à l'article L.