Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle

Code de la sécurité sociale · articles L243-1 à L243-16 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.

    Art. L243-1La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
  2. Art. L243-1-1Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois…
  3. Art. L243-1-2I.
  4. Art. L243-1-3Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L.
  5. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

    Art. L243-2Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L.
  6. Art. L243-3-2Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de…
  7. Section 2 : Sûretés.

    Art. L243-4Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti, à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur pour une durée et selon…
  8. Art. L243-5En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture…
  9. Section 3 : Prescription.

    Art. L243-6I.
  10. Section 3 bis : Droits des cotisants.

    Art. L243-6-1I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux…
  11. Art. L243-6-2I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l'interprétation admise…
  12. Art. L243-6-3I.-Les organismes mentionnés aux articles L.
  13. Art. L243-6-4Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de…
  14. Art. L243-6-5I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L.
  15. Art. L243-6-6Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L.
  16. Art. L243-6-7Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L.
  17. Art. L243-6-8Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.
  18. Section 4 : Contrôle.

    Art. L243-7Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par…
  19. Art. L243-7-1Les agents chargés du contrôle visés à l'article L.
  20. Art. L243-7-1 AA l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
  21. Art. L243-7-2Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L.
  22. Art. L243-7-3Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L.
  23. Art. L243-7-4Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne…
  24. Art. L243-7-5Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
  25. Art. L243-7-6Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.
  26. Art. L243-7-7I.
  27. Art. L243-7-8En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L.
  28. Art. L243-8L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
  29. Art. L243-9Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler…
  30. Art. L243-10I.
  31. Art. L243-11Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L.
  32. Art. L243-12Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
  33. Art. L243-12-1Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L.
  34. Art. L243-12-3Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se…
  35. Art. L243-12-4Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de…
  36. Art. L243-13I.-Les contrôles prévus à l'article L.
  37. Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

    Art. L243-15Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de…
  38. Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales

    Art. L243-16Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à…