Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Code de la sécurité sociale · articles L244-1 à L244-14 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L244-1Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur…
- Art. L244-2Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.
- Art. L244-3Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
- Art. L244-4Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L.
- Art. L244-5Dans tous les cas prévus aux articles L.
- Art. L244-6En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un…
- Art. L244-7En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L.
- Art. L244-8Indépendamment des sanctions prévues aux articles L.
- Art. L244-8-1Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter…
- Art. L244-9La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le…
- Art. L244-10Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
- Art. L244-11En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L.
- Art. L244-12Le décompte des délais mentionnés aux articles L.
- Art. L244-13Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable…
- Art. L244-14Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation…