Chapitre 4 : Contentieux et pénalités

Code de la sécurité sociale · articles L244-1 à L244-14 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L244-1Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur…
  2. Art. L244-2Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.
  3. Art. L244-3Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
  4. Art. L244-4Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L.
  5. Art. L244-5Dans tous les cas prévus aux articles L.
  6. Art. L244-6En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un…
  7. Art. L244-7En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L.
  8. Art. L244-8Indépendamment des sanctions prévues aux articles L.
  9. Art. L244-8-1Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter…
  10. Art. L244-9La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le…
  11. Art. L244-10Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
  12. Art. L244-11En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L.
  13. Art. L244-12Le décompte des délais mentionnés aux articles L.
  14. Art. L244-13Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable…
  15. Art. L244-14Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation…