Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
Code de la sécurité sociale · articles L245-1 à L245-12 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments. articles L245-1 à L245-5-1 A
- Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17 articles L245-5-1 à L245-5-6
- Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques article L245-6
- Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques. articles L245-7 à L245-12
02Articles
Les 20 articles
Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
Art. L245-1Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.- Art. L245-2I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
- Art. L245-3La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L245-4Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
- Art. L245-5La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17
Art. L245-5-1Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à…Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
Art. L245-5-1 ALa contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17
Art. L245-5-2La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :- Art. L245-5-3Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
- Art. L245-5-4La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
- Art. L245-5-5La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.
- Art. L245-5-6Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Art. L245-6I.- A.- Il est institué une contribution, dénommée “ contribution de base ”, des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
Art. L245-7Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.- Art. L245-8Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les…
- Art. L245-9Le montant de la cotisation est fixé à :
- Art. L245-9-1Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L.
- Art. L245-10Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III…
- Art. L245-11La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
- Art. L245-12Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.