Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations

Code de la sécurité sociale · articles L245-1 à L245-12 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

    Art. L245-1Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.
  2. Art. L245-2I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
  3. Art. L245-3La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
  4. Art. L245-4Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
  5. Art. L245-5La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
  6. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

    Art. L245-5-1Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à…
  7. Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

    Art. L245-5-1 ALa contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.
  8. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

    Art. L245-5-2La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
  9. Art. L245-5-3Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
  10. Art. L245-5-4La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
  11. Art. L245-5-5La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.
  12. Art. L245-5-6Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
  13. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques

    Art. L245-6I.- A.- Il est institué une contribution, dénommée “ contribution de base ”, des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.
  14. Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.

    Art. L245-7Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
  15. Art. L245-8Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les…
  16. Art. L245-9Le montant de la cotisation est fixé à :
  17. Art. L245-9-1Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L.
  18. Art. L245-10Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III…
  19. Art. L245-11La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
  20. Art. L245-12Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.