Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf
Code de la sécurité sociale · articles L357-14 à L357-21 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L357-14L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.
- Art. L357-15Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L.
- Art. L357-16Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou…
- Art. L357-17Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à l'ancienne…
- Art. L357-18Les arrêtés mentionnés à l'article L.
- Art. L357-19Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L357-20Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations pendant la période…
- Art. L357-21Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles L.